RÈGLEMENT INTERIEUR
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Formation Incendie / Secourisme / Gestes & Posture
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article 1 :
Personnel assujetti
Le présent règlement s’applique à tous les apprenants. Chaque apprenant est censé accepter les termes du présent contrat lorsqu’il suit une formation dispensée par {#Nom_de_l_OF#}.
article 2 :
Conditions générales
Toute personne en formation doit respecter le présent règlement pour toutes les questions relatives à l’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, ainsi que les règles générales et permanentes relatives à la discipline.
article 3 :
Règles générales d'hygiène et de sécurité
Chaque apprenant doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa formation, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de stage, ainsi qu’en matière d’hygiène. Par ailleurs, les apprenants envoyés en entreprise dans le cadre d’une formation, sont tenus de se conformer aux mesures d’hygiène et de sécurité fixées par le règlement intérieur de l’entreprise
article 4 :
Maintien en bon état du matériel
Chaque apprenant a l’obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. Les apprenants sont tenus d’utiliser le matériel conformément à son objet : l’utilisation du matériel à d’autres fins, notamment personnelles est interdite. Suivant la formation suivie, les apprenants peuvent être tenus de consacrer le temps nécessaire à l’entretien ou au nettoyage du matériel.
article 5 :
Utilisation des machines et du matériel
Les outils et les machines ne doivent être utilisés qu’en présence d’un formateur et sous surveillance. Toute anomalie dans le fonctionnement des machines et du matériel et tout incident doivent être immédiatement signalé au formateur qui a en charge la formation suivie.
article 6 :
Consigne d'incendie
Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux de l’organisme de manière à être connus de tous les apprenants. Des démonstrations ou exercices sont prévus pour vérifier le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie et les consignes de prévention d’évacuation
article 7 :
Boissons alcoolisées
Il est interdit aux apprenants de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse dans l’organisme ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées
article 8 :
Accès au poste de distribution des boissons
Les apprenants auront accès au moment des poses fixées aux postes de distribution de boissons non alcoolisées, fraîches ou chaudes.
article 9 :
Interdiction de fumer
En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer dans les salles de cours et dans les ateliers.
article 10 :
Horaires - Absence et retards
Les horaires de stage sont fixés par la Direction ou le responsable de l’organisme de formation et portés à la connaissance des apprenants soit par voie d’affichage, soit à l’occasion de la remise aux apprenants du programme de formation. Les apprenants sont tenus de respecter ces horaires de stage sous peine de l’application des dispositions suivantes :
- En cas d'absence ou de retard à la formation, les apprenants doivent avertir le formateur ou le secrétariat de l'organisme qui a en charge la formation et s'en justifier. Par ailleurs, les apprenants ne peuvent s'absenter pendant les heures de formation, sauf circonstances exceptionnelles précisées par la Direction ou le responsable de l'organisme de formation.
- Lorsque les apprenants sont des salariés en formation dans le cadre du plan de développement des compétences, l'organisme doit informer préalablement l'entreprise de ces absences. Toute absence ou retard non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions disciplinaires
- En outre, pour les apprenants demandeurs d'emploi rémunérés par l'État ou une région, les absences non justifiées entraîneront, en application de l'article R 6341-45 du Code du Travail, une retenue de rémunération proportionnelle à la durée des dites absences.
- En outre, pour les apprenants demandeurs d'emploi rémunérés par l'État ou une région, les absences non justifiées entraîneront, en application de l'article R 6341-45 du Code du Travail, une retenue de rémunération proportionnelle à la durée des dites absences.
Le responsable de l’organisme de formation de l’organisme informera de la sanction prise :
- L'employeur, lorsque l’apprenant est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre du plan de développement des compétences en entreprise ;
- L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque l’apprenant est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre d'un congé de formation.
article 17 :
Procédure disciplinaire
Les dispositions qui suivent constituent la reprise des articles R 6352-4 à R 6352-8 du Code du Travail. Aucune sanction ne peut être infligée à l’apprenant sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui. Lorsque le responsable de l’organisme de formation ou son représentant envisagent de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un apprenant dans une formation, il est procédé ainsi qu’il suit :
- Le responsable de l'organisme de formation ou son représentant convoque l’apprenant en lui indiquant l'objet de cette convocation
- Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge
- Au cours de l'entretien, l’apprenant peut se faire assister par une personne de son choix, apprenant ou salarié de l'organisme de formation
- La convocation mentionnée à l'alinéa précédent fait état de cette faculté. Le responsable de l'organisme de formation ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications de l’apprenant. Dans le cas où une exclusion définitive de la formation est envisagée et où il existe un conseil de perfectionnement, celui-ci est constitué en commission de discipline, où siègent les représentants des apprenants.
- Il est saisi par le responsable de l'organisme de formation ou son représentant après l'entretien susvisé et formule un avis sur la mesure d'exclusion envisagée.
- L’apprenant est avisé de cette saisine. Il est entendu sur sa demande par la commission de discipline. Il peut, dans ce cas, être assisté par une personne de son choix, apprenant ou salarié de l'organisme. La commission de discipline transmet son avis au Directeur de l'organisme dans le délai d'un jour franc après sa réunion.
- La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien ou, le cas échéant, après la transmission de l'avis de la commission de discipline. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée à l’apprenant sous la forme d'une lettre qui lui est remise contre décharge ou d'une lettre recommandée. Lorsque l'agissement a donné lieu à une sanction immédiate (exclusion, mise à pied), aucune sanction définitive, relative à cet agissement ne peut être prise sans que l’apprenant ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui et éventuellement que la procédure ci-dessus décrite ait été respectée.
article 18 :
Entrée en application
Le présent règlement intérieur entre en application à compter du 01/01/2024.
Copie remise à l’apprenant le {#Date_d_aujourd_hui#}. Nom, prénom et signature de l’apprenant